36. Le titulaire de permis de forage de puits doit, durant et après le forage d’un puits, effectuer des relevés de déviation directionnels lorsque le puits atteint une déviation dans l’inclinaison ou l’orientation de plus de 10 degrés des prévisions du programme de forage exigé selon l’article 15.
D. 1539-88, a. 36; D. 1381-2009, a. 21.